Association v. Minister of Justice (Abusive Litigation and Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order compelling the Minister of Justice to provide the contact details of specific lawyers, alleging that a court clerk concealed contradictions and ethical breaches by a local bar president, thereby obstructing justice. The court dismissed the request, finding that the association failed to demonstrate the urgency required for a summary proceeding or specify the fundamental freedoms being violated, noting this was the twenty-first such unsuccessful application in 2024, demonstrating a pattern of abusive litigation, and consequently imposed a 1,000 euro fine on the association for filing a manifestly abusive claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 522-3 du même code; Association v. Minister of Justice (Abusive Litigation and Fine): The court dismissed the request, finding that the association failed to demonstrate the urgency required for a summary proceeding or specify the fundamental freedoms being violated, noting this was the twenty-first such unsuccessful application in 2024, demonstrating a pattern of abusive litigation, and consequently imposed a 1,000 euro fine on the association for filing a manifestly abusive claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application, leading to the final order.
The court ordered the applicant to pay a fine for abusive litigation.
This provision justifies the rejection of the request by the referring judge.
This article was cited as the basis for imposing the fine for abusive litigation in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de produire immédiatement les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Elle fait valoir qu'il ressort des convocations en date du 6 avril 2016 que le greffier du tribunal judiciaire de Melun dissimule les contradictions de Me Henrique Vannier, bâtonnier de Melun, que les éditions Lefebvre-Dalloz mettent en avant certains problèmes sans les publier tous et éludent des actes contraires à la déontologie des professionnels du droit ; cette dissimulation rend opaques les infractions et est constitutive d'obstacles à l'efficacité de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l'espèce, l'association Agir ensemble pour nos droits n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une situation d'urgence qui justifierait que le juge administratif se prononce dans un délai de quarante-huit heures et n'identifie pas les libertés fondamentales auxquelles il serait porté atteinte.
4. La présente requête est le vingt-et-unième référé-liberté que l'association Agir ensemble pour nos droits a engagé devant le juge administratif de Melun en 2024. Quinze de ces recours ont été rejetés comme étant portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; les autres recours ont été rejetés à défaut de précision sur les libertés fondamentales invoquées ou de justification d'une situation d'urgence à très bref délai, ou encore comme ne relevant pas de l'office du juge des référés. Depuis 2015, ce sont 55 recours que l'association a engagés qui ont tous été rejetés soit par ordonnances de l'article R. 222-1 ou de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. L'ordonnance n° 2409473 du 31 juillet 2024 a appelé l'attention de l'association requérante en lui signalant que sa persistance à présenter des recours de manière abusive au tribunal l'exposerait à nouveau à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Or, depuis cette décision, l'association a présenté douze nouveaux référés liberté, présentant des problématiques de litige ou des demandes similaires et parfois identiques aux recours rejetés de janvier à juillet 2024. Dans ces conditions, la requête susvisée de l'association Agir ensemble pour nos droits ne peut qu'être regardée comme étant abusive. Par suite, il y a lieu de condamner l'association à payer une amende de 1 000 euros au Trésor public.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Association agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : L'association Agir ensemble pour nos droits est condamnée à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros pour recours abusif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Association agir ensemble pour nos droits et au directeur départemental des finances public de Seine-et-Marne pour le recouvrement de l'amende pour recours abusif.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,