Prefectoral Order Annulment Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from the territory and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise declined jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police measures against persons are the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and the requester resided in Paris when the challenged decision was made. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Transferred Due to Jurisdictional Error: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This article authorizes the transfer of the file to another competent administrative jurisdiction.
This article determines the jurisdiction based on the place of residence for disputes concerning police decisions.
This article defines the territorial competence (ressort) of the administrative tribunals, linking Paris to the Hauts-de-Seine department.
This is the procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 août 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet