Legislator Jurisprudence & Législation
2411074 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Housing Mediation Commission (Failure to Remedy Deficient Request)

Numéro de cause 2411074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental housing mediation commission that rejected their housing request, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner had been formally invited to remedy the deficiency by providing a copy of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, but failed to do so within the one-month period granted, thus warranting rejection under the provisions allowing immediate dismissal of incurable, deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Housing Mediation Commission (Failure to Remedy Deficient Request): The court reasoned that the petitioner had been formally invited to remedy the deficiency by providing a copy of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, but failed to do so within the one-month period granted, thus warranting rejection under the provisions allowing immediate dismissal of incurable, deficient requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif expulsion d'un logement grief de violation constitutionnelle annulation civile grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the petitioner's request, which is the primary order of the decision.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B a été invité, par un courrier du 31 juillet 2024 mis à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours-citoyen " et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision contestée. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'il n'adresse la décision attaquée au tribunal. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 novembre 2024

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.