Legislator Jurisprudence & Législation
2411069 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Penalty for Delayed Social Housing

Numéro de cause 2411069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect requested the termination of a monthly penalty imposed on the State for failing to provide urgent social housing to an individual recognized as priority by the mediation commission, as mandated by a prior court order. The court reasoned that although the State executed the housing obligation late, the individual accepted a lease on November 28, 2024, meaning the obligation was fulfilled. Given the minimal delay in executing the prior injunction, the court exercised its discretion under administrative justice rules to exceptionally rule that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Penalty for Delayed Social Housing: The court reasoned that although the State executed the housing obligation late, the individual accepted a lease on November 28, 2024, meaning the obligation was fulfilled. Given the minimal delay in executing the prior injunction, the court exercised its discretion under administrative justice rules to exceptionally rule that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social résiliation du bail obligation étatique pouvoir d'appréciation administratif état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rules that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to decide on the liquidation of the penalty by order, and justifying the decision not to liquidate the penalty given the circumstances.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to explain the context of the penalty imposed, which the decision subsequently addresses regarding its liquidation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 novembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2405128 du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 12 décembre 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail le 28 novembre 2024 pour un logement situé à Chanteloup-les-Vignes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 28 novembre 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2405128 du 29 juillet 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.