Inadmissibility of Suspension Request Lacking Main Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted seeking an injunction to suspend the administrative decision invalidating a driving license due to zero points, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the requester failed to provide proof that they had also filed the required separate main application seeking the annulment of the challenged administrative decision. Consequently, the court reasoned that the request for suspension was manifestly inadmissible because it did not comply with the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the request without considering the merits of urgency or serious doubt regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Suspension Request Lacking Main Annulment Application: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the requester failed to provide proof that they had also filed the required separate main application seeking the annulment of the challenged administrative decision. Consequently, the court reasoned that the request for suspension was manifestly inadmissible because it did not comply with the procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the request without considering the merits of urgency or serious doubt regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the procedure provided by this article because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Il n'est pas justifié par M. B qu'il aurait demandé l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,