Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation and Imposing Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as priority for emergency accommodation by the mediation commission in September 2024, sought a court order compelling the prefect to provide housing, given that no offer had been made despite the expiration of the statutory six-week period. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation by February 15, 2025, imposing a daily fine of 40 euros, payable to the national housing support fund for any delay beyond that date, while rejecting the request for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation and Imposing Penalty: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation by February 15, 2025, imposing a daily fine of 40 euros, payable to the national housing support fund for any delay beyond that date, while rejecting the request for reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid.
Applied to grant the injunction ordering the prefect to provide emergency accommodation and to set a daily fine (astreinte).
The court explicitly decided not to grant costs based on this article (Article 7 of the reasoning, which is reflected in Article 4 of the dispositive by rejecting the surplus claims).
The claim for costs based on this article was rejected by Article 4 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Paquet demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 10 septembre 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Me Paquet la somme de 1200 euros HT au titre des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , et si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'État à verser lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 par une ordonnance du 7 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".
5. Par une décision du 10 septembre 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B au plus tard au 15 février 2025.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 15 février 2025.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 15 février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,