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2411065 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appeals Withdrawn After Visa Issuance

Numéro de cause 2411065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The matter involved two connected administrative appeals against the implicit refusal by the visa appeal commission to grant long-stay family reunification visas to two individuals, following initial denials by the French consular authority, where the appellant subsequently renounced the requests for annulment and injunction after the ministry confirmed the visas were issued. The court joined the proceedings and gave notice of the unqualified withdrawal concerning the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the appellant a total sum of 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Family Reunification Visa Appeals Withdrawn After Visa Issuance: The court joined the proceedings and gave notice of the unqualified withdrawal concerning the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the appellant a total sum of 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais administratifs procédure en annulation suspension de la procédure renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred expenses.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue an order, specifically to give notice of discontinuance or rule on requests concerning only costs.

Article 1er

This article gives formal notice of the discontinuance of the requests for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I.Par une requête, enregistrée sous le n° 2411065 le 18 juillet 2024, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils G C A, représentée par Me Funck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à G C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à G C A le 26 septembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme D déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

II.Par une requête enregistrée, sous le n° 2411077 le 18 juillet 2024, Mme B D agissant en qualité de représentante légale de son fils G E A, représentée par Me Funck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à G E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité à son fils, G E A ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à G E A le 26 septembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme D déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2411065 et n° 241107, relatives à deux décisions rejetant les demandes de visas de long séjour, concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2024, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2411065 et n° 2411077 présentées par Mme D.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2411077