Prefectural Residency Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a prefectural decision declaring their application for exceptional residency inadmissible, asserting a serious doubt regarding the factual and appreciative legality of the rejection because they claimed to have attended the required appointment, and highlighting the urgency due to the impact on their situation and child's health. The court rejected the request in its entirety, finding that the presented arguments regarding regularization, the child's psychological security for the school year, and long-term presence did not sufficiently establish the urgency required under administrative justice rules for the suspension of the decision, especially since the litigant had resided irregularly for many years without earlier steps toward regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residency Decision Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety, finding that the presented arguments regarding regularization, the child's psychological security for the school year, and long-term presence did not sufficiently establish the urgency required under administrative justice rules for the suspension of the decision, especially since the litigant had resided irregularly for many years without earlier steps toward regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request in its entirety because the required urgency was not demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a un doute sérieux sur la légalité interne (erreur de fait, erreur d'appréciation car il s'et bien rendu au rendez-vous fixé par la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour) de cet arrêté ;
- il y a urgence à en suspendre l'exécution au regard de ses conséquences sur sa situation et la santé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il y a urgence à ce " qu'il soit régularisé, que son fils puisse recouvrer une sécurité psychologique pour la rentrée scolaire " et qu'il puisse aller le chercher à l'école, et ajoute qu'" au regard du passif de ce dossier, et de [son ancienneté] sur le territoire, il est urgent qu'il puisse enfin déposer sa demande de régularisation ". De tels éléments, au regard des précisons et pièces fournies, ne sont pas de nature à justifier l'urgence de sa demande de suspension, d'autant qu'il indique lui-même résider irrégulièrement en France depuis juillet 2013 et ne pas avoir engagé de démarche pour obtenir un titre de séjour avant novembre 2022. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.