Failure to Confirm Maintenance of Annulment Request Following Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing her transfer request and sought an order compelling the State to grant the transfer or reexamine her situation. The court ruled based on the procedural requirement that following the rejection of a suspension request, the applicant must confirm the maintenance of their main annulment request within one month, or they are deemed to have withdrawn it. Because the applicant failed to confirm the maintenance of her request after the order rejecting the suspension was deemed duly notified on the date delivery was attempted, despite the notice indicating the consequence of inaction, the court formally noted the withdrawal of her entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Confirm Maintenance of Annulment Request Following Suspension Denial: The court ruled based on the procedural requirement that following the rejection of a suspension request, the applicant must confirm the maintenance of their main annulment request within one month, or they are deemed to have withdrawn it. Because the applicant failed to confirm the maintenance of her request after the order rejecting the suspension was deemed duly notified on the date delivery was attempted, despite the notice indicating the consequence of inaction, the court formally noted the withdrawal of her entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application.
This article grants the President of the judgment panel the authority to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de mutation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder sa mutation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance du 23 août 2024 enregistrée sous le n° 2410168, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à sa légalité. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant cette ordonnance a été présenté au domicile de Mme A, 10 rue Frédéric Chopin à Herblay (Val-d'Oise) le 24 août 2024. L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme A, et a été retourné au tribunal le 17 septembre 2024. Dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir informé le rectorat de l'académie de Versailles d'un éventuel changement d'adresse ou pris les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, l'ordonnance n° 2410168, par laquelle elle a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, est réputée lui avoir été notifiée le 24 août 2024.
4. En l'absence, d'une part, de courrier de Mme A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 23 août 2024, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.