Legislator Jurisprudence & Législation
2411063 Généré par l'IA

Petitioner's Delayed Challenge to Implicit Refusal of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to register their application for exceptional residency and to issue a residence permit, arguing urgency due to prolonged administrative precarity and serious doubts regarding the legality of the inaction. The court dismissed the entire request because, despite the claimed significant delay in processing the residency application (dating back over fifteen months to the initial request), the petitioner's delay in bringing the emergency action—filing the request over a year after the alleged implicit refusal—demonstrated that the situation did not meet the requisite condition of sufficiently serious and immediate urgency required for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Delayed Challenge to Implicit Refusal of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the entire request because, despite the claimed significant delay in processing the residency application (dating back over fifteen months to the initial request), the petitioner's delay in bringing the emergency action—filing the request over a year after the alleged implicit refusal—demonstrated that the situation did not meet the requisite condition of sufficiently serious and immediate urgency required for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retard injustifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to determine that the condition of urgency for suspension was not met, leading to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors d'une part que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable et d'autre part que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et entraîne pour lui un risque d'éloignement alors qu'il réside en France depuis quatorze ans et est intégré professionnellement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d'égalité d'accès au service public et du principe de continuité du service public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2409501 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. A, né le 17 février 1983 de nationalité égyptienne, soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis plus de quinze mois et qu'il se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité. Si M. A soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 21 avril 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande de rendez-vous du 21 décembre 2022, en ne saisissant le juge des référés de la présente requête que le 3 mai 2024, les circonstances de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances ainsi évoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du refus d'enregistrement et du refus de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.