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2411062 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Residence Authorization Despite Financial Hardship

Numéro de cause 2411062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose ten-year residence permit expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence authorization pending the processing of his renewal application, asserting urgent circumstances due to job suspension and inability to meet financial obligations, including child support. The court rejected the request for an injunction and penalty because issuing the requested authorization would constitute obstructing the implicit rejection of the renewal application, which the administrative silence following the extended processing period established under the relevant immigration code provisions. Consequently, the petition was dismissed, and the claim for costs was also rejected as the State was not deemed the losing party in this proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Residence Authorization Despite Financial Hardship: The court rejected the request for an injunction and penalty because issuing the requested authorization would constitute obstructing the implicit rejection of the renewal application, which the administrative silence following the extended processing period established under the relevant immigration code provisions. Consequently, the petition was dismissed, and the claim for costs was also rejected as the State was not deemed the losing party in this proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue gêne financière autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation état requérant obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appellant's request.
Art. L. 522-3 du même code
Although cited in the reasoning (para. 1) to introduce the possibility of rejection without a full hearing, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the legal basis for the rejection.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in paragraph 3 as the ground for denying costs to the applicant, although no costs were actually awarded against the applicant in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appellant's request.

Art. L. 522-3 du même code

Although cited in the reasoning (para. 1) to introduce the possibility of rejection without a full hearing, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the legal basis for the rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in paragraph 3 as the ground for denying costs to the applicant, although no costs were actually awarded against the applicant in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour de dix ans l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable du 9 mai 2014 au 8 mai 2024 ; il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 16 février 2024 ; il s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mai 2024 au 5 août 2024 ; il ne parvient pas, en dépit de ses relances, à obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail par une lettre du 27 août 2024, qu'il ne peut plus s'acquitter de son logement, ni de la contribution alimentaire mise à sa charge pour son fils, ce qui l'expose à un risque de procédure pénale pour abandon de famille ; cette situation touche désormais sa santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement et " avec succès " présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 16 février 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, en dépit de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée en mai 2024. Cette décision implicite de rejet a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de la demande de M. A. Par suite, la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 18 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,