Legislator Jurisprudence & Législation
2411061 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2411061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision dated April 20, 2022, which rejected their residence permit renewal, ordered them to leave the territory within thirty days, and designated the country of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of August 1, 2024, was significantly beyond the thirty-day statutory appeal deadline following the initial notification of the contested decision, as the applicant was deemed to have had knowledge of the decision at the latest on May 19, 2022, when they filed a first, unsuccessful appeal against the same measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 I du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing date of August 1, 2024, was significantly beyond the thirty-day statutory appeal deadline following the initial notification of the contested decision, as the applicant was deemed to have had knowledge of the decision at the latest on May 19, 2022, when they filed a first, unsuccessful appeal against the same measure.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 776-2 I du code de justice administrative

Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the thirty-day statutory deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de retour sur le territoire français notifiées simultanément () ".

3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de recours contentieux courant à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'une première requête en annulation présentée par M. A, enregistrée sous le n° 2208349 le 19 mai 2022 au greffe du tribunal, laquelle a donné lieu à un jugement de rejet du 8 novembre 2022. Par suite, M. A, bien que soutenant n'avoir pas reçu notification de cet arrêté, est réputé avoir eu connaissance au plus tard 19 mai 2022. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de trente jours prévu au I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.