Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) which notified him of an overpayment of the adult disability allowance amounting to €15,591.98. The court reasoned that, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: The court reasoned that, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the claim as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, although not citing a specific legal provision in its text, directly enacts the substantive outcome based on the reasoning provided in the preceding considerations (lack of jurisdiction of the administrative court for AAH disputes).
This provision is cited to establish the President's authority to issue an order rejecting a manifestly incompetent application, which justifies the procedural decision taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 prise sur recours administratif préalable par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 15 591,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet en date du 10 janvier 2024 présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière