Legislator Jurisprudence & Législation
2411058 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2411058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order dated April 29, 2024, which declared their right of residence void, ordered their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, along with requesting the return of their identity card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included an obligation to leave without delay, occurred on April 29, triggering the non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting the decision as per the relevant administrative and foreign law provisions, but the petition was only filed on May 2, 2024, making it clearly time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included an obligation to leave without delay, occurred on April 29, triggering the non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting the decision as per the relevant administrative and foreign law provisions, but the petition was only filed on May 2, 2024, making it clearly time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
moment du dépôt délai de départ expulsion préfectorale notification de la décision droit étranger droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 48-hour deadline for contesting the decision, the expiration of which is the reason for rejection.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

This article confirms that the 48-hour deadline mentioned in L. 614-6 is not subject to extension, supporting the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () "

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

4. Il ressort des pièces du dossiers que l'arrêté du 29 avril 2024, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme A, par voie administrative, le même jour par le truchement d'un interprète qui a signé l'attestation de notification. La décision attaquée ainsi que les notes d'information qui l'accompagnent ont en outre été signées sans réserve par la requérante, qui est ainsi réputée avoir pris connaissance des droits qu'elle pouvait exercer. La requête de Mme A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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