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2411053 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefits Department: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2411053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision imposing a recovery of over €23,000 in overpayments related to social benefits, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal to the departmental council president before initiating judicial proceedings, as required by the relevant social action code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Social Benefits Department: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prestation obligatoire litige d'assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage droit à l'aide sociale épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to follow, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'un montant total de 23 039,82 euros au titre du revenu de solidarité active, de prestations familiales, de primes exceptionnelles de fin d'année et de prime de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la requérante qu'elle a saisi directement le tribunal d'un recours contentieux dirigé contre la décision initiale ordonnant la récupération d'indu sans avoir préalablement formé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 14 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,