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2411053 Généré par l'IA

Company v. National Housing Agency: Unlawful Subsidy Withdrawal and Inadmissible Damage Claim

Numéro de cause 2411053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the National Housing Agency (ANAH) based on the alleged unlawful withdrawal of an energy subsidy from a third party, filing suit two months after their mandatory administrative appeal regarding the withdrawal decision, but without the administrative body having ruled on any specific claim for damages. The court dismissed the petition via an order, reasoning that judicial review can only commence following a decision, and since the administrative appeal did not contain a claim for compensation, the subsequent claim for damages before the court was manifestly inadmissible because it targeted a decision that had not yet been rendered by the administration, an irreceivability that could not be cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. National Housing Agency: Unlawful Subsidy Withdrawal and Inadmissible Damage Claim: The court dismissed the petition via an order, reasoning that judicial review can only commence following a decision, and since the administrative appeal did not contain a claim for compensation, the subsequent claim for damages before the court was manifestly inadmissible because it targeted a decision that had not yet been rendered by the administration, an irreceivability that could not be cured during the proceedings.

Mots-clés

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production de créance subvention tierce opposition retrait de la demande prétention abusive du bailleur contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order that rejects the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs application is rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la société par actions simplifiée Helio Finance Reunion, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 20 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La société Helio Finance Reunion demande l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 17 mai 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à M. A le bénéfice de la subvention de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de sa requête que la société Helio Finance Reunion a saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 23 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir donné naissance à une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Helio Finance Reunion sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même, par conséquent, que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Helio Finance Reunion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Reunion et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.