Visa Rejection Annulment Moot Following Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection by the visa appeals commission concerning a prior denial of a long-stay visa by a French consulate in Senegal, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the consulate had issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and mandatory injunction moot, thus leading to a decision of no further necessity to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the associated claim for reimbursement of legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Rejection Annulment Moot Following Visa Issuance: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the consulate had issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and mandatory injunction moot, thus leading to a decision of no further necessity to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the associated claim for reimbursement of legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the request.
Although mentioned in the applicant's request (point 3°), this article was not explicitly cited in the operative part (dispositive) regarding costs, as the court rejected the claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il a sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Dakar a délivré un visa de long séjour à M. A le 25 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au maintien de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 25 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré un visa de long séjour à M. B A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,