Legislator Jurisprudence & Législation
2411052 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Regarding Deportation Order and Destination Country

Numéro de cause 2411052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order obligating a foreign national to leave the territory and setting the destination country was dismissed because the applicant failed to substantiate claims that the order lacked proper motivation or that returning to his country of origin would expose him to risks violating articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights, especially since his claims for asylum and subsidiary protection had already been definitively rejected by both the initial administrative office and the appellate court. The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated by citing the relevant legal basis and the administrative facts, and that the applicant provided no new evidence to suggest personal, current threats justifying a stay or a change in the destination country, thus rejecting all arguments regarding manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Annulment Request Regarding Deportation Order and Destination Country: The court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated by citing the relevant legal basis and the administrative facts, and that the applicant provided no new evidence to suggest personal, current threats justifying a stay or a change in the destination country, thus rejecting all arguments regarding manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé licenciement administratif éloignement annulation de la naturalisation droit d'asile ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the designation of the designated magistrate.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article specifies the procedural obligation to notify the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies the procedural obligation to notify the judgment to the parties.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the designation of the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 5 juillet 2024, M. C A, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

M. A soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

- est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle

- méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que ce recours est toujours pendant et qu'il bénéficie donc du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur sa demande ;

- méconnait l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington ;

- et les observations de Me de Sousa, avocate commise d'office, représentant M. A, non présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1991, a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 3 mars 2023 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023. Il a fait l'objet le 16 avril 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, dont il demande l'annulation par la présente requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L.611-1 sur le fondement duquel il a été pris. Il comporte en outre les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

Concernant l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Pakistan alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susvisées des articles L.512-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-D. BLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-1