CNAPS Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national private security activities council (CNAPS) director to revoke his professional card, as well as an order compelling the director to issue a new card, arguing the revocation was unlawful. The administrative tribunal, noting that the applicant's professional activity as a security operator was conducted entirely within the Paris-Charles-de-Gaulle airport, reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for the dispute lies with the administrative tribunal of Montreuil, which has territorial authority over the entire airport complex, and therefore ordered the case file to be transferred to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, Article R. 351-3 du même code; CNAPS Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal, noting that the applicant's professional activity as a security operator was conducted entirely within the Paris-Charles-de-Gaulle airport, reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for the dispute lies with the administrative tribunal of Montreuil, which has territorial authority over the entire airport complex, and therefore ordered the case file to be transferred to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which is the main action taken by the court.
This article was cited to establish the general jurisdictional rules regarding professional activities which the court is implicitly using to justify its decision on jurisdiction.
This article, defining the jurisdiction boundaries, was cited as part of the legal basis leading to the transmission of the file.
This article provides the procedural basis allowing the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurités (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite née le 11 juin 2024, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui accorder une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'opérateur de sûreté qualifié pour une société opérant au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs