Legislator Jurisprudence & Législation
2411051 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2411051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose residence permit renewal application had been pending since January, resulting in successive extensions of instruction attestations valid until the following January, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a final decision and sought damages for alleged harm to fundamental freedoms (travel, education, work, housing) due to the prolonged uncertainty. The court dismissed the request, reasoning that the currently held extension certificates preserved all prior rights, negating any concrete, serious attack on fundamental freedoms, and furthermore, the claim for compensation fell outside the scope of the summary proceedings judge's jurisdiction, rendering the entire application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Delay): The court dismissed the request, reasoning that the currently held extension certificates preserved all prior rights, negating any concrete, serious attack on fundamental freedoms, and furthermore, the claim for compensation fell outside the scope of the summary proceedings judge's jurisdiction, rendering the entire application manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure pendante demande adressée à l'autorité décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre dans les meilleurs délais une décision définitive concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de lui accorder une indemnisation financière en raison du préjudice moral et matériel qu'elle subit du fait de l'incertitude prolongée dans laquelle elle se trouve.

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir puisqu'elle n'a pu rentrer en Côte d'Ivoire cet été pour y passer des vacances en famille en raison de la prolongation de l'instruction de sa demande, à son droit à l'éducation et au travail, étant dans une situation précaire lui causant de l'anxiété et ayant un impact sur sa recherche d'alternance, à son droit au logement, ses recherches d'appartement étant rendues plus difficiles ;

- la condition d'urgence est remplie, au regard de l'insécurité juridique dans laquelle elle est placée et des répercussions décrites précédemment sur sa situation.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante ivoirienne, titulaire d'un titre de séjour mention étudiant valable jusqu'au 27 février 2024 en a demandé le renouvellement le 8 janvier 2024. Elle a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre une décision définitive concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A bénéficie depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'attestations de prolongation d'instruction régulièrement renouvelées, la dernière étant valable jusqu'au 6 janvier 2025. Ces documents lui confèrent le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour qu'elle détenait précédemment y compris s'agissant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la requérante ne justifie aucunement que sa situation administrative ait pu concrètement porter une atteinte grave à ses libertés fondamentales, comme elle le prétend en faisant état de considérations générales non étayées. Au surplus, et alors qu'en vertu des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence garde sur sa demande par la préfète du Rhône, la requérante n'indique pas en quoi l'absence de décision expresse serait en l'espèce constitutive d'une illégalité manifeste.

4. D'autre part, et en tout état de cause, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires, de sorte que la demande de Mme A tendant à la condamnation de la préfète du Rhône à l'indemniser de son préjudice moral et matériel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,