Withdrawal of Energy Transition Premium Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency to withdraw a previously granted energy transition premium, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request to submit the contested decision and proof of prior administrative appeal within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the application under provisions allowing the dismissal of manifestly irregular petitions that remain uncorrected after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Withdrawal of Energy Transition Premium Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Applied to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited as the requirement that was not met (production of the decision under attack), leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée.
Par un courrier du 15 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part en produisant la décision dont elle entend demander l'annulation et, d'autre part, en produisant la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 15 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier