Petitioner Fails to Meet Formal Requirements for Judicial Review of Examination Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative decision invalidating both the general theoretical examination and the practical driving license examination, requesting the court to initiate an inquiry to prove the legality of the initial theoretical success. The court dismissed the petition as inadmissible pursuant to Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to state any specific grounds or legal conclusions seeking annulment, merely presenting the contested decision and requesting an investigation, thereby failing to meet the formal requirements for initiating judicial review under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Meet Formal Requirements for Judicial Review of Examination Invalidation: The court dismissed the petition as inadmissible pursuant to Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to state any specific grounds or legal conclusions seeking annulment, merely presenting the contested decision and requesting an investigation, thereby failing to meet the formal requirements for initiating judicial review under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request as manifestly inadmissible because it did not contain any grounds for annulment.
Cited as the procedural requirement that the applicant's request failed to meet, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2024 et le 9 novembre 2024, M. A, produit devant le tribunal une décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire ainsi que de son certificat d'examen pratique de conduire, et demande au tribunal d'ouvrir une enquête afin de prouver que sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire ne présente pas un caractère frauduleux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à produire la décision attaquée, et à solliciter l'ouverture d'une enquête afin de prouver l'absence de fraude lors de son obtention de l'épreuve théorique générale du permis de conduire M. A n'invoque aucun moyen ni conclusion à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier