Withdrawal of Administrative Challenge to Driving License Correction Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to correct their full driving license information statement, demanding the reinstatement of points deducted for specific infractions and requesting costs, but subsequently filed a notice of withdrawal of their entire request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Challenge to Driving License Correction Refusal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order formally accepting the pure and simple discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article grants the designated judge the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 refusant de corriger le relevé d'information intégral du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de corriger le relevé d'information intégral du permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à la réattribution des points liés aux infractions des 27 juillet 2020 et 24
février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 29 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2411047 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.