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2411046 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2411046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the cessation of material reception conditions (CMA) imposed by the relevant office and to compel retroactive payment of the allowance for asylum seekers, arguing extreme precarity due to isolation and lack of resources constituted urgency and raised serious doubts about the decision's legality. The Administrative Judge rejected the request because the litigant, despite claiming extreme precarity, failed to provide specific evidence of a serious and immediate prejudice resulting from the CMA cessation that would meet the urgency standard required by the Code of Administrative Justice for a provisional suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Suspension of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency Evidence: The Administrative Judge rejected the request because the litigant, despite claiming extreme precarity, failed to provide specific evidence of a serious and immediate prejudice resulting from the CMA cessation that would meet the urgency standard required by the Code of Administrative Justice for a provisional suspension order.

Mots-clés

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défaut de preuve conditions d'accueil demande d'asile tardive suspension provisoire défaut d'urgence vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court dismissed the request without a full hearing based on this article, as the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII " de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de février 2020, avec toute majoration de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à son allocation pour demandeur d'asile majorée depuis cette date et d'en poursuivre le versement pendant toute sa demande d'asile " ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : il est isolé sur le territoire français depuis son arrivée. Il ne dispose d'aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins les plus primaires et se retrouve dans une situation d'extrême précarité.

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 mai 2024, portant cessation des conditions matérielles d'accueil, à soutenir qu'il est isolé et privé de toute ressource lui permettant de subvenir à ses besoins les plus primaires, se retrouvant, ainsi, dans une situation d'extrême précarité, M. A, ressortissant afghan né le 2 octobre 1997, n'apporte aucun élément sur ses conditions d'existence et ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité, de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. TAVERNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,