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2411045 Généré par l'IA

Tax Authority Fine Collection Suspension Rejection

Numéro de cause 2411045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the summary suspension of enforcement of payment demands totaling €12,600 each, issued by the tax authority to recover daily fines imposed by the prefect for failure to remedy the over-occupation of a property as previously ordered by an administrative decision from over a year prior. The court summarily rejected the requests for suspension, finding that the applicants failed to establish the required urgency because they did not contest the underlying fine decision, had contributed to the protracted non-compliance with the initial order, and provided insufficient evidence of severe and immediate financial consequences from the payment demands, especially considering their documented real estate ownership.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tax Authority Fine Collection Suspension Rejection: The court summarily rejected the requests for suspension, finding that the applicants failed to establish the required urgency because they did not contest the underlying fine decision, had contributed to the protracted non-compliance with the initial order, and provided insufficient evidence of severe and immediate financial consequences from the payment demands, especially considering their documented real estate ownership.

Mots-clés

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amende fiscale cessation de paiement autorité fiscale perception de l'impôt décision d'exécution impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicants' requests through a simplified procedure because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Baba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation préalable du 30 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme D B A, représenté par Me Baba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation préalable du 30 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2407707 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2407781 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet du Nord a mis en demeure M. A et Mme B A, propriétaires d'un logement situé 11 impasse Lamartine à Roubaix, de faire cesser l'état de suroccupation de ce logement au plus tard le 1er octobre 2021 en assurant le relogement des personnes concernées, en application du II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. M. A et Mme B A n'ayant pas déféré à cette injonction, le préfet du Nord, par un second arrêté du 23 janvier 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-15 du code de la construction et de l'habitation, les a rendus redevables d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'arrêté du 16 août 2021. Le 19 septembre 2023, le directeur du pôle gestion publique de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a émis deux titres de perception n° 0007453 et n° 0007454 et d'un montant de 12 600 euros chacun à l'encontre respectivement de Mme B A et de M. A. Par courriers du 30 novembre 2023, M. A et Mme B A ont adressé au comptable public une opposition à l'exécution de ces titres de perception. Par deux décisions du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté ces réclamations. Par leurs requêtes n° 2411045 et n° 2411047, M. A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des titres de perception n° 0007453 et 0007454 émis le 19 septembre 2023. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des titres de perception qu'ils contestent, les requérants font valoir que l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision prononçant une astreinte peut être constituée par l'impossibilité d'exécuter les obligations dont cette astreinte a pour objet de favoriser l'exécution, et que le paiement des titres de perception contestés aurait des conséquences graves et immédiates sur leur situation financière. Toutefois, M. A et Mme B A ne contestent pas l'arrêté du 23 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord les a rendus redevables d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'arrêté du 16 août 2021, mais le titre de perception émis en vue du recouvrement du produit de cette astreinte. Ils ne peuvent donc utilement faire valoir qu'ils ne sont plus en mesure d'exécuter les obligations mises à leur charge. Par ailleurs, M. A et Mme B A ne contestent pas qu'ils n'ont pas exécuté cet arrêté du 16 août 2021 dans le délai qu'il prescrivait, et indiquent qu'ils ont fait une première proposition de relogement à l'occupant du logement concerné le 4 avril 2022, soit plus de six mois après l'expiration du délai qui leur avait été imparti pour ce faire. Ils n'ont, en outre, pas contesté l'arrêté du 23 janvier 2022 les rendant redevable de l'astreinte en cause. M. A et Mme B A ont donc concouru à la réalisation de la situation d'urgence dont ils se prévalent. Enfin, si M. A et Mme B A soutiennent que le paiement des sommes mises à leur charge aurait des conséquences graves et immédiates sur leur situation financière, ils produisent seulement à l'appui de cette affirmation chacun six bulletins de paye, mais ne donnent aucune précision sur leurs autres ressources ni sur leurs charges, alors qu'ils ressort par ailleurs des pièces qu'ils produisent qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers distincts du logement ayant donné lieu à l'arrêté du 16 août 2021 et ne constituant pas leur domicile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception contestés, les requêtes de M. A et de Mme B A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2411045 de M. A et n° 2411047 de Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B A.

Fait à Lille, le 12 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2,2411047