Petitioner Challenges Penitentiary Visitation Withdrawal Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by a penitentiary center that withdrew her visitation permit to see her partner, arguing the decision severely undermined her right to private and family life. The Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged withdrawal decision to her filing, which is a mandatory procedural requirement under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Challenges Penitentiary Visitation Withdrawal Due to Procedural Deficiency: The Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged withdrawal decision to her filing, which is a mandatory procedural requirement under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the court's dispositive decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre pénitencier d'Aix-Luynes lui aurait retiré son permis de visite en date du 5 octobre 2023, suite à des présomptions et des suppositions de violence.
Elle soutient que :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en ce qu'elle compromet gravement le maintien de ses liens avec son compagnon ;
- le fait de ne plus pouvoir voir son compagnon a eu un impact négatif tant sur le plan personnel que professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient avoir fait l'objet d'une décision portant refus de la délivrance d'un permis de visite pour voir son compagnon au centre pénitencier d'Aix-Luynes. Or il est constant que Mme A n'a pas produit la décision attaquée dans sa requête. Par suite, cette requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre pénitencier d'Aix-Luynes.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2411044