Petitioner v. National Commission on Subsidy Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national commission's favorable opinion regarding a subsidy for a website redesign project, arguing the opinion was legally flawed because a local consular council had issued an unfavorable recommendation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the national commission's opinion, which was only favorable and did not bind the relevant minister, constituted a simple, non-appealable opinion that did not produce a binding legal effect or constitute a reviewable preparatory measure, meaning any challenge to the decision's regularity should be directed against the final decision on the subsidy award by the Minister of Europe and Foreign Affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 766-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Petitioner v. National Commission on Subsidy Opinion: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the national commission's opinion, which was only favorable and did not bind the relevant minister, constituted a simple, non-appealable opinion that did not produce a binding legal effect or constitute a reviewable preparatory measure, meaning any challenge to the decision's regularity should be directed against the final decision on the subsidy award by the Minister of Europe and Foreign Affairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The claim was rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis du 15 mars 2024 par laquelle la Commission nationale du soutien au tissu associatif de Français à l’étranger (STAFE) s’est déclarée favorable à l’accord d’une subvention pour le « projet n°5 : Refonte du site internet www.theellescollective.org ».
Il soutient que cet avis est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le conseil consulaire du consulat général de Los Angeles a émis un avis défavorable à la transmission de ce projet à la commission nationale.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2024, M. A... conclut aux mêmes fins.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;
- le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 susvisé : « Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales prévues à l'article D. 766-3 du code de la sécurité sociale. Il est saisi pour avis des demandes et projets : 1° De subvention aux organismes locaux d'entraide et de solidarité ; (…) ».
3. La présente requête est dirigée contre l’avis par lequel la commission nationale consultative du fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger s’est déclarée favorable à l’octroi d’une subvention pour un projet au bénéfice de l’association « The Elles Collective ». Un tel acte, dont il ne résulte d’aucun texte qu’il aurait force obligatoire, n’est qu’un avis simple et ne lie pas le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Par suite, il ne fait pas grief et est insusceptible de recours. Au surplus, cet avis constitue une simple mesure préparatoire à l’attribution d’une subvention qui n’est, à ce titre, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient à M. A..., s’il s’y croit fondé, d’en contester la régularité dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères décidant d’attribuer la subvention en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.