Legislator Jurisprudence & Législation
2411041 Généré par l'IA

State Liability for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2411041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of a multi-year residence permit application as a relative of a subsidiary protection beneficiary, and an order compelling the prefect to issue the permit, along with associated legal costs. The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and gave effect to the litigant's formal withdrawal from the claims for annulment and injunction, deciding only on the matter of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800, subject to the condition that the counsel waive any state contribution amount corresponding to the legal aid already granted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Liability for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court noted that the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and gave effect to the litigant's formal withdrawal from the claims for annulment and injunction, deciding only on the matter of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €800, subject to the condition that the counsel waive any state contribution amount corresponding to the legal aid already granted.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour mise à la charge des frais protection juridique créance de cotisation contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) to determine the payment to the counsel following the partial withdrawal and admission to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the applicable rule regarding costs payable by the State, which is implicitly covered by the scope of Article 37 in the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and remaining cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par décision du 2 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, Mme B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 mars 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,