Judicial Review of Disability Allowance and Mobility Card Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of two administrative decisions: one denying an adult disability allowance and another denying a parking mobility inclusion card. The court determined that, pursuant to statutory provisions combining the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, jurisdiction over disputes concerning the award of an adult disability allowance falls exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative court, leading to the transfer of that portion of the claim to the social division of the competent Judicial Tribunal; however, the administrative court retained jurisdiction to review the decision regarding the mobility inclusion parking card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Judicial Review of Disability Allowance and Mobility Card Decisions: The court determined that, pursuant to statutory provisions combining the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, jurisdiction over disputes concerning the award of an adult disability allowance falls exclusively to the specially designated judicial court, not the administrative court, leading to the transfer of that portion of the claim to the social division of the competent Judicial Tribunal; however, the administrative court retained jurisdiction to review the decision regarding the mobility inclusion parking card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the file to the judicial court concerning the AAH refusal, based on jurisdictional grounds established in the reasoning.
Cited as the rule governing the referral of cases between judicial orders when jurisdiction is declined, applied implicitly in the transmission ordered in Article 1.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for AAH disputes, justifying the referral ordered in Article 1.
Cited alongside L. 241-9 to determine the competent judicial court, justifying the referral ordered in Article 1.
Cited as the procedural rule to determine the specific competent judicial court (Meaux), justifying the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme D A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme A B dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A B résidant à Villeparisis (77270) il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions relatives au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2411041.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 11 juillet 2024 relative au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2411041.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,