Rejection of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of the administrative rejection of a residence permit application, filed nearly a year after the implicit decision was made, was rejected because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative law for a preliminary injunction. The court determined that the applicant's general claims regarding threatened professional future and precariousness in France were insufficient to establish urgency, especially given the significant delay since the initial application and the applicant's long-term presence in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency: The court determined that the applicant's general claims regarding threatened professional future and precariousness in France were insufficient to establish urgency, especially given the significant delay since the initial application and the applicant's long-term presence in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning to justify rejecting the request under the simplified procedure.
This article would typically govern costs, but since the final orders (Article 1 and 2) do not explicitly impose costs under this article, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 7 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ayant pour conséquence de menacer son avenir professionnel et en France, où elle a développé des attaches personnelles depuis son entrée en 2018, et la place dans une situation fragile et précaire alors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour il y a près de seize mois ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité externe (défaut de motivation ; violation du droit d'être entendue) et interne (erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation car elle remplit tous les critères pour bénéficier d'un titre de séjour " étudiant ") de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
3. Même en considérant que Mme B n'a pas été clairement informée des conditions de naissance de la décision implicite en cause, il y a plus d'un an, ou ait été induite en erreur par la délivrance de récépissés, elle ne justifie en tout état de cause pas de l'urgence de sa demande de suspension du refus de lui délivrer un titre de séjour intervenu le 6 juillet 2023, se bornant à faire valoir que ce refus a pour conséquence de menacer son avenir professionnel et son avenir en France, où elle aurait développé des attaches personnelles, et de la placer dans une situation fragile et précaire, d'autant qu'elle indique elle-même résider en France depuis le 22 septembre 2018, avoir commencé ses études en septembre 2021 mais ne pas avoir sollicité de titre de séjour avant le 6 mars 2023 alors qu'elle est devenue majeure le 15 novembre 2020. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.