Refugee's Emergency Permit Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who obtained refugee status and whose temporary instruction permit expired in March, sought an emergency order compelling the police prefect to respond to their request for a residence permit or issue a new work authorization within 48 hours, arguing that the administration's failure to act seriously and illegally infringed upon their fundamental freedoms, including the right to work, leading to the refusal of job offers and an inability to cover living expenses. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed difficulties (including job loss and inability to access social benefits), the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention within a 48-hour period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee's Emergency Permit Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed difficulties (including job loss and inability to access social benefits), the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for an intervention within a 48-hour period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part of the order.
The court cited this article as the basis for rejecting the request because the required urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.
The court rejected the claim for costs (indemnité) as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Locqueville, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il peut prétendre à une carte de résident dans la mesure où il a obtenu le statut de réfugié le 28 août 2023, que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 14 mars 2024, qu'il est impossible d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction sur le site dédié, que la mise en demeure qu'il a adressée au préfet de police le 9 avril 2024 est demeurée sans réponse, qu'il a dû refuser deux propositions d'embauche, que la caisse d'allocations familiale lui réclame un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir examiner ses droits, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de signer un contrat de travail et qu'il ne peut prétendre à l'allocation chômage et ne peut faire face aux dépenses de la vie courante et subvenir à ses besoins ;
- l'abstention de l'administration à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail, alors qu'il a droit à une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour le 15 septembre 2023, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner régulièrement et l'autorisant à travailler valable du 15 septembre 2023 au 14 mars 2024. Par un courrier du 9 avril 2024, il a mis en demeure le préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l'examen de sa demande et de la remise d'un nouveau récépissé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si, pour justifier l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il peut prétendre à une carte de résident dans la mesure où il a obtenu le statut de réfugié le 28 août 2023, que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 14 mars 2024, qu'il est impossible d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction sur le site dédié, qu'il a dû refuser deux propositions d'embauche, que la caisse d'allocations familiale lui réclame un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir examiner ses droits, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de signer un contrat de travail et qu'il ne peut prétendre à l'allocation chômage et ne peut faire face aux dépenses de la vie courante et subvenir à ses besoins, il ne justifie pas pour autant, en l'état de l'instruction, et au vu des seuls éléments qu'il produit, d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 4 mai 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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