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2411038 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim to Annul Temporary Allocation Agreement

Numéro de cause 2411038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a temporary allocation agreement issued by a port authority, an order for the reopening of the attribution procedure for port and seasonal land locations, and provisional compensation for lost revenue amounting to €5,000 per day. Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to note withdrawals, issued an order formally recording the applicant's complete abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim to Annul Temporary Allocation Agreement: Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to note withdrawals, issued an order formally recording the applicant's complete abandonment of the proceedings.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation accord d'entreprise résolution du contrat expropriation temporaire péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the claim by the company Nix Nox be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, la sociéé Nix Nox, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la convention d'attribution temporaire n° 5411 du 23 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'établissement HAROPA PORT PARIS de procéder à la réouverture d'une procédure d'attribution de l'emplacement portuaire et de l'emplacement saisonnier à terre ;

3°) de condamner l'établissement HAROPA PORT PARIS à payer à titre provisionnel à la société Nix Nox une indemnité égale à la perte de chiffre d'affaires occasionnée par ses décisions litigieuses et de fixer provisoirement son préjudice économique à concurrence de la perte de chiffre d'affaires lié tant à la terrasse saisonnière qu'à l'emplacement à quai à concurrence de 5.000 € par jour soit 150.000 € par mois, jusqu'à la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement HAROPA PORT PARIS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 30 mai 2024, la société Nix Nox déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 mai 2024, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Nix Nox.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nix Nox.

Fait à Paris, le 19 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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