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2411037 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Resulted in Withdrawal of Annulment Request Against Grade Repetition Decision

Numéro de cause 2411037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision ordering the grade repetition for his daughter in CE1, but the court issued an order based on procedural grounds. The Tribunal determined that since the petitioner had been invited by mail, made available via the electronic service on September 1, 2025, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, and failed to respond by the deemed notification date of September 3, 2025, he was to be considered as having withdrawn his entire request pursuant to articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Resulted in Withdrawal of Annulment Request Against Grade Repetition Decision: The Tribunal determined that since the petitioner had been invited by mail, made available via the electronic service on September 1, 2025, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, and failed to respond by the deemed notification date of September 3, 2025, he was to be considered as having withdrawn his entire request pursuant to articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait retrait de l'annulation décisions incidentes production tardive de pièces demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, formally giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order formalizing a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 14 août 2024, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a décidé de procéder au redoublement de la classe de CE1 de sa fille, Mme B... A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ».

Par un courrier du 1er septembre 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du requérant sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 1er septembre 2025, non-consulté et, dès lors, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l’application, soit le 3 septembre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A... pour maintenir ses conclusions est expiré, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au recteur de l’académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le président de la 8e chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.