Legislator Jurisprudence & Législation
2411035 Généré par l'IA

CNAPS Authorization Refusal and Territorial Competence Transfer

Numéro de cause 2411035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to grant a preliminary authorization to undertake security agent training, leading the administrative tribunal of Melun to address territorial competence. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning CNAPS decisions on preliminary authorizations for professional training fall under legislation governing professional activities, but since the applicant's place of practice is undetermined, competence is based on the seat of the authority that made the contested decision; because the decision was made by the CNAPS territorial delegate for Île-de-France, who is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that territory.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 2; CNAPS Authorization Refusal and Territorial Competence Transfer: Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning CNAPS decisions on preliminary authorizations for professional training fall under legislation governing professional activities, but since the applicant's place of practice is undetermined, competence is based on the seat of the authority that made the contested decision; because the decision was made by the CNAPS territorial delegate for Île-de-France, who is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that territory.

Mots-clés

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transfert de compétence autorité administrative compétence territoriale décision préjudicielle obligation d'autorisation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order for transmission based on the court's self-assessed competence.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that took the contested decision, leading to the transmission order.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the relevant location (Seine-Saint-Denis) falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transmission.

Article 2

Cited in the dispositive to order the notification of the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. M. B conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2411035