Rejection of Naturalization Appeal for Failure to Include Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision to reject their naturalization application, but the administrative tribunal dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to include the contested decision with the initial filing as required by procedural rules. Despite being formally invited to regularize this omission within a specified timeframe, the litigant did not provide the required document, leading the court to reject the case based on its manifest inadmissibility, pursuant to its authority to dismiss unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Rejection of Naturalization Appeal for Failure to Include Contested Decision: Despite being formally invited to regularize this omission within a specified timeframe, the litigant did not provide the required document, leading the court to reject the case based on its manifest inadmissibility, pursuant to its authority to dismiss unregularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in Article 1.
This article is cited as the legal basis for rejecting the non-regularized and thus inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entend contester. Dès lors, le tribunal l'a invité à en transmettre une copie, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par une lettre du 3 mai 2024 transmise via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, dans le délai de quinze jours et sous peine, en l'absence de régularisation dans ce délai, d'irrecevabilité de sa requête. L'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application le 3 mai 2024. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411035/6-1