Presumed Withdrawal of Tax Annulment Claim After Administrative Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax administration decision refusing the application of a specific tax code provision to a 2023 acquisition gain and requested a recalculation of the 2023 income tax based on the quotient regime, along with damages. The administrative court, noting that the tax authority had subsequently granted the petitioner's claim in full, invited the petitioner via the electronic filing system to confirm the continued relevance of their conclusions within a one-month period, as per procedural rules allowing for presumed withdrawal if confirmation is not received. Since the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Tax Annulment Claim After Administrative Concession: The administrative court, noting that the tax authority had subsequently granted the petitioner's claim in full, invited the petitioner via the electronic filing system to confirm the continued relevance of their conclusions within a one-month period, as per procedural rules allowing for presumed withdrawal if confirmation is not received. Since the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application.
The court uses the power granted by this article (specifically 1°) to formally record the withdrawal (désistement).
This article is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Klajer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 portant refus d’application de l’article 163- 0 A du code général des impôts au gain d’acquisition au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction des impôts de recalculer l’impôt sur les revenus de 2023 selon le régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques des Yvelines informe le tribunal que la réclamation de M. B... a fait l’objet d’une décision d’admission totale.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 3 septembre 2025, transmise via l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 11 septembre 2025 à 15h04, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.