Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Mediation and Confirm Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision that upheld the refusal to issue a disability parking card, but the court noted that the litigant failed to respond to three mediation proposals and subsequently did not explicitly confirm the maintenance of their action when invited to do so by the tribunal, leading the court to rule, based on relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Mediation and Confirm Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president to give notice of withdrawals by ordinance.
This article establishes the procedure where the appellant is deemed to have withdrawn their claims if they fail to confirm continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un courrier du 16 janvier 2025, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que M. B n'a pas répondu aux trois propositions de médiation qui lui ont été faites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 28 janvier 2025 dont il a accusé réception le 31 janvier suivant, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 3 mars 2025, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24011034