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2411032 Généré par l'IA

License Restoration and State Payment of Costs

Numéro de cause 2411032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision declaring their driving license invalid due to a zero point balance, seeking annulment of point deductions and restoration of points from various past traffic infractions. The court ruled that since the administrative review resulted in the removal of several specified point deductions and the petitioner's driving license point balance was fully restored to twelve points as of November 12, 2024, there was no longer any matter requiring judgment regarding the annulment and injunction requests concerning the prior invalidity decision and associated deductions, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Restoration and State Payment of Costs: The court ruled that since the administrative review resulted in the removal of several specified point deductions and the petitioner's driving license point balance was fully restored to twelve points as of November 12, 2024, there was no longer any matter requiring judgment regarding the annulment and injunction requests concerning the prior invalidity decision and associated deductions, but ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer frais administratifs état requis annulation civile balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 2) to justify the power to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°), which is reflected in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en maintien de requête, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points mentionnées sur cette décision 48 SI ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 13 août 2024 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre à jour le fichier lié à son permis de conduire, en lui rajoutant quatre points, en lien avec les infractions en date des 13 juin 2017, 20 août 2018, 30 juillet 2019 et 8 septembre 2020 ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, s'agissant des infractions en date des 30 mai 2023, 19 avril 2023, 3 mars 2023, 21 février 2023, 20 février 2023, 20 septembre 2022, 16 septembre 2022, 14 décembre 2020 et 5 novembre 2007 ;

6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un total de quatre points, afférents aux infractions des 5 novembre 2007 et 30 juillet 2002 ;

7°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté d'un capital de points ;

8°) de mettre à ma charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

1. M. A B, né le 1er février 1964 à Lille, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une lettre du 13 août 2024, M. B a contesté cette décision ainsi que les décisions de retraits de points y figurant. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B conteste ces différentes décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral produit en défense, que les mentions relatives aux infractions commises les 30 mai 2023, 19 avril 2023, 3 mars 2023, 21 février 2023, 20 février 2023, 20 septembre 2022, 16 septembre 2022 et 14 décembre 2020 ont été supprimées et qu'elles ne donnent plus lieu à retraits de points. Par suite, M. B a bénéficié, le 12 novembre 2024, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire, qui reste doté de 12 points et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Du fait de cette reconstitution, les infractions commises antérieurement n'ont plus d'effets. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction également présentées.

4. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 3 mars 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,