Petitioner v. Prefect: Road Safety Course Point Reinstatement Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the prefect's decision of May 30, 2024, which rejected his request for partial point reinstatement following a road safety awareness course taken on May 24 and 25, 2024, arguing that the rejection was based on him already possessing all his points immediately after the course and that his probationary period ending on November 16, 2024, should have been considered. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed he was mistaken about dates and mentioned his probationary end date, these subsequent circumstances did not affect the legality of the prefect's original decision, which correctly found that he was ineligible for point reinstatement because he already held the maximum number of points when the course was completed, thus warranting rejection under administrative justice procedural rules for claims based on irrelevant facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Road Safety Course Point Reinstatement Denial Upheld: The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed he was mistaken about dates and mentioned his probationary end date, these subsequent circumstances did not affect the legality of the prefect's original decision, which correctly found that he was ineligible for point reinstatement because he already held the maximum number of points when the course was completed, thus warranting rejection under administrative justice procedural rules for claims based on irrelevant facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act rejecting the claimant's request.
This article provided the legal basis under which the President of the Chamber rejected the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de reconstitution partielle de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 mai 2024.
Il soutient qu'il s'est trompé dans les dates, que son permis avait la totalité des points au moment du stage, qu'il aurait fallu qu'il attende le 16 novembre 2024, date de fin de sa période probatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 mai 2024. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Nord lui a indiqué que ce stage n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points au motif qu'il disposait de la totalité de ses points au lendemain du stage. Par la présente requête, M. B ne conteste pas ce motif mais se borne à faire valoir qu'il s'est trompé dans les dates, que son permis avait la totalité des points au moment du stage, qu'il aurait fallu qu'il attende le 16 novembre 2024, date de fin de sa période probatoire. Ces circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. B peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,