Residency Card Issuance Dispute: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of a police prefect's implicit refusal to issue a residency card, and an injunction compelling the prefect to issue the card or an extension, plus recovery of legal fees. The court determined that the claim for provisional legal aid was moot because full legal aid had subsequently been granted, and the claims for annulment and injunction were moot because the residency card was ultimately issued with validity spanning ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the first three requests but ordered the State to pay the litigant's representative €1,200 in legal costs under applicable provisions, contingent on the representative waiving any state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance Dispute: Mootness and Costs: The court determined that the claim for provisional legal aid was moot because full legal aid had subsequently been granted, and the claims for annulment and injunction were moot because the residency card was ultimately issued with validity spanning ten years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the first three requests but ordered the State to pay the litigant's representative €1,200 in legal costs under applicable provisions, contingent on the representative waiving any state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the primary claims (annulment and injunction) because they became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred by the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. A a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d'une carte de résident valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2034 et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
3. M. A a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 27 janvier 2025 d'une carte de résident valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2034. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Siran, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Siran la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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