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2411029 Généré par l'IA

Request for Extension of Eviction Stay Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2411029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an extension of time to vacate a rental property following an order to quit, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, under the relevant provisions of the Code of Civil Enforcement Proceedings, disputes concerning the application of eviction procedures must be brought before the Enforcement Judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Request for Extension of Eviction Stay Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation incompétence ratione materiae extension de la procédure sursis à l'exécution bien immobilier loué congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This article directly orders the rejection of the claim because the court is deemed incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un délai pour quitter le logement qu'elle loue à la SIA Habitat, à la suite d'un commandement de quitter les lieux, établi le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution, codifié dans le Titre Ier (" Les conditions de l'expulsion ") du Livre IV (" L'expulsion ") de la partie règlementaire de ce code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble. ". Aux termes de l'article R. 442-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. ".

3. Suite au commandement de quitter les lieux dont elle a été destinataire, Mme A demande au tribunal administratif, de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter son logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière