Inter-Municipal Authority President Decision Annulment (Installation Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision of the local inter-municipal authority's president, dated August 26, 2024, which denied the petitioner an installation grant under the housing solidarity fund. The court issued an order dismissing the case because, subsequent to the filing of the request, the authority's president granted an installation aid of €409.35 to the petitioner by a decision dated November 18, 2024, rendering the original petition moot pursuant to the provision of the administrative justice code allowing a judgment that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Inter-Municipal Authority President Decision Annulment (Installation Grant): The court issued an order dismissing the case because, subsequent to the filing of the request, the authority's president granted an installation aid of €409.35 to the petitioner by a decision dated November 18, 2024, rendering the original petition moot pursuant to the provision of the administrative justice code allowing a judgment that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appellant's request (no need to rule on the case).
This article authorizes the President of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a refusé de lui attribuer une aide à l’installation au titre du fonds solidarité logement.
La requête a été communiquée à la Métropole européenne de Lille qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a refusé de lui attribuer une aide à l’installation au titre du fonds solidarité logement. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
18 novembre 2024, le président de la Métropole européenne de Lille a attribué à M. C... une aide à l’installation d’un montant de 409,35 euros. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,