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2411028 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Acknowledgment Receipt

Numéro de cause 2411028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an implicit rejection of an exceptional residency permit application, along with consequential orders for issuance or re-examination, was dismissed as manifestly inadmissible because the administrative silence on the application, submitted via a digital platform without proof of issuance of a standard acknowledgment receipt, could not trigger the four-month rule establishing an implicit rejection under relevant regulations. The court reasoned that since no formal decision existed to challenge, the claim for annulment was clearly inadmissible and could not be rectified under the provisions allowing for summary dismissal of such cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Acknowledgment Receipt: The court reasoned that since no formal decision existed to challenge, the claim for annulment was clearly inadmissible and could not be rectified under the provisions allowing for summary dismissal of such cases.

Mots-clés

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annulation du congé recours contre des décisions administratives retrait de la demande degré de la preuve décision motivée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lebon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande ; de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de son dossier et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 mai 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 mai 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.