Prefect's Compliance Nullifies Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to issue a provisional stay permit and work authorization within eight days and to reconsider the applicant's request within two months under penalty of a daily fine, the prefect subsequently issued a provisional permit and then a ten-year resident card, which the court determined constituted full execution of the initial decision; therefore, the court concluded there was no need to liquidate the previously ordered penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Nullifies Penalty Liquidation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the summary judge to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request, which is the basis for the final decision.
This article constitutes the substantive dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411028 du 20 novembre 2024, la juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B A un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025. Puis, par un courrier du 7 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A une carte de résident valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2035. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 20 novembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 20 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 20 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,