Departmental Medical Council v. National Council (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental medical council sought the annulment of a national council decision that overturned its refusal to permit a doctor to practice at a distinct location within the Finistère department, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing articles concerning jurisdiction for disputes related to professional activities and the location of the disputed professional practice, the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the establishment's activity originates, which in this case is within the district of the Administrative Tribunal of Rennes, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Departmental Medical Council v. National Council (Jurisdiction): Citing articles concerning jurisdiction for disputes related to professional activities and the location of the disputed professional practice, the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the establishment's activity originates, which in this case is within the district of the Administrative Tribunal of Rennes, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for transmitting the case to a different administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the location of the professional activity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, le Conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé sa décision du 12 octobre 2023 s'opposant à l'exercice en site distinct au centre ophtalmologie express situé à Gouesnou du docteur A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (.) ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (.) ". Enfin, le département du Finistère se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Rennes selon l'article R. 221-3 dudit code.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est relative à une déclaration préalable pour exercer au centre ophtalmologie Express situé à Gouesnou, commune du département du Finistère. Ce lieu, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouvant dans le département du Finistère, il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère.
Fait à Paris, le 6 mai 2023.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
N°2411027/6