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2411024 Généré par l'IA

Petitioner's Application for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, present in France since 2018 and holding an employment contract as a caregiver since late 2020, sought an emergency order to suspend the administrative rejection of her application for a residence permit, arguing the implicit refusal created an urgent threat of job loss and raised serious doubts regarding its legality, particularly concerning Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected the application for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as she possessed a valid administrative receipt (récépissé) due to expire in October 2024, meaning the contested decision did not constitute an immediate and grave harm justifying an expedited ruling before the full judgment on the merits of her annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Petitioner's Application for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the application for suspension because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as she possessed a valid administrative receipt (récépissé) due to expire in October 2024, meaning the contested decision did not constitute an immediate and grave harm justifying an expedited ruling before the full judgment on the merits of her annulment request.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie annulation du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du même code

The court cites this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise du 19 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, puisque son recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas tardif ; elle a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision a pour conséquence directe de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle ; elle réside en France depuis six ans et travaille, à temps plein, auprès de la société Avidom en qualité d'assistante de vie sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; elle a signé un contrat d'intégration républicaine le 19 janvier 2024 ; elle est exposée à un licenciement en l'absence de titre de séjour ou de tout autre document lui permettant de travailler ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

* le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste, dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2411004, enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 septembre 1997, est entrée en France le 5 novembre 2018 munie d'un visa de type C. Le 19 décembre 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle a été mise en possession de plusieurs récépissés ne l'autorisant pas à travailler, dont le dernier expire le 7 octobre 2024. Sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 5 novembre 2018, qu'elle a travaillé entre février et juillet 2020 puis entre octobre et décembre 2020 en qualité de vendeuse, qu'elle dispose, depuis le 26 décembre 2020, d'un contrat à durée indéterminée pour un poste d'assistante de vie et qu'elle risque d'être licenciée en raison de sa situation irrégulière. Toutefois, il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour le 12 décembre 2018 et la délivrance de son premier récépissé de demande de titre de séjour délivré le 19 décembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie d'un récépissé, délivré par la préfecture Val d'Oise, valable jusqu'au 7 octobre 2024. Dès lors, en l'état de l'instruction, la décision implicite litigieuse n'apparaît pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, justifiant qu'il soit statué sur sa demande sans attendre le jugement de sa requête en annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. L'Hermine

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24110242