Jurisdictional Transfer in Tax Accreditation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the regional directorate of public finances of Île-de-France and Paris rejecting its request for tax accreditation under Article 209 of the General Tax Code. The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, territorial jurisdiction lies with the tribunal in the district where the issuing authority is based, and since the contested decision was issued by the General Directorate of Public Finances headquartered in Paris, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 209 du code général des impôts, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Tax Accreditation Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, territorial jurisdiction lies with the tribunal in the district where the issuing authority is based, and since the contested decision was issued by the General Directorate of Public Finances headquartered in Paris, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article provides the legal basis for the President to transmit the file to another competent jurisdiction when it is deemed that the case does not fall under the jurisdiction of the current tribunal.
This article is cited as it defines the territorial jurisdiction (seat) of the Administrative Tribunal of Paris, which is determined to be the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société Fiducial Informatique demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande reçue le 29 juillet 2019 tendant au bénéfice de l'agrément prévu au 1° du II de l'article 209 du code général des impôts.
Par une décision n° 2024-11 du 15 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Jérôme Charret, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle a été rejetée la demande d'agrément formée par la société requérante tendant au bénéfice des dispositions du 1° du II de l'article 209 du code général des impôts, a été prise par la direction générale des finances publiques, dont le siège est situé 139 rue de Bercy à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Fiducial Informatique est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiducial Informatique, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret