Stay Application Denied Due to Insufficient Proof of Financial Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency stay of a forty-five-day administrative closure order imposed by the Prefect on its establishment, arguing urgency due to immediate financial hardship from lost revenue and serious doubts regarding the legality of the decision, citing issues with signatory competence, flawed procedure, misapplication of law, unsubstantiated facts underpinning the closure, and disproportionate penalty. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the claimed urgency by presenting adequate financial documentation (such as balance sheets) to prove that the closure would immediately and seriously compromise its financial viability, therefore rendering the condition for granting a provisional stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, without needing to examine the serious doubts raised concerning the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Stay Application Denied Due to Insufficient Proof of Financial Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the claimed urgency by presenting adequate financial documentation (such as balance sheets) to prove that the closure would immediately and seriously compromise its financial viability, therefore rendering the condition for granting a provisional stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, without needing to examine the serious doubts raised concerning the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without examining the serious doubt regarding legality, due to the lack of demonstrated urgency.
This article established the grounds (urgency and serious doubt) upon which the request for suspension was made.
This article concerns the award of costs, which the court rejected in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société L'Imperial Colombes, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de son établissement " L'Imperial Lounge " situé au 130 avenue Henri Barbusse à Colombes pendant une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe une durée de fermeture supérieure à quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative l'empêche de couvrir ses charges à brève échéance ; la décision l'expose à une perte de clientèle ; cette décision porte gravement atteinte à l'image et à la réputation de son établissement dès lors qu'elle lui fait obligation d'apposer une annexe sur la devanture annonçant la fermeture administrative ; elle a introduit ce référé très peu de temps après la notification de l'arrêté litigieux ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l'arrêté du 15 juillet 2024 n'est pas compétent, en l'absence de publication de la délégation de signature ;
* cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le courrier du 19 mars 2024 engageant la procédure contradictoire ne précisait pas de manière suffisamment détaillée les faits qui lui sont reprochés, de telle sorte qu'elle n'a pas pu présenter utilement ses observations ;
* elle est illégale puisque la fermeture administrative est prononcée à son encontre et non à l'encontre de l'établissement qu'elle exploite en méconnaissance de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
* les faits sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, avaient cessé à la date de la décision ; le salarié mentionné dans la décision attaquée est déclaré dans l'effectif du personnel et elle verse à l'URSSAF les cotisations afférentes à l'emploi de ce dernier ; le tabac découvert dans l'établissement n'est pas contrefait ; si le gérant n'avait pas de permis d'exploitation valide à la date du contrôle, il en justifie d'un nouveau valable jusqu'au 12 février 2034 ; l'entièreté de la surface de l'établissement n'est pas utilisée comme fumoir ; la caméra vidéo présente dans l'établissement est factice ; si un client avait une arme de poing sur lui lors du contrôle, cette circonstance ne relève pas de la responsabilité du gérant ;
* la décision est disproportionnée ;
* le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, au regard de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en se fondant sur l'emploi d'un salarié en situation irrégulière, pour prononcer la fermeture administrative de l'établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2411391, enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle la société L'Imperial Colombes, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société L'Imperial Colombes exploite un établissement " L'Imperial Lounge " exerçant une activité de restauration et situé au 130 avenue Henri Barbusse à Colombes. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions de l'article du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification. Par la présente requête, la société L'Imperial Colombes demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante invoque l'impossibilité de faire face à ses charges en raison de la fermeture administrative de son établissement et, le risque d'un dépôt de bilan à brève échéance. Elle produit à l'appui de cette allégation une attestation de son expert-comptable mentionnant, pour l'année 2023, son chiffre d'affaires hors taxes, qui s'élevait à 172 500 euros, ses charges variables, à hauteur de 95 391 euros hors taxes et sa marge brute d'exploitation qui s'est élevée à 77 108 euros. Cette attestation indique également que la fermeture de la société pendant une durée de quarante-cinq serait de nature à compromettre l'équilibre financier de la société à brève échéance. La société précise que ses charges mensuelles comprennent le loyer commercial à hauteur de 3 632, 78 euros et la masse salariale à hauteur de 3 512,89 euros alors qu'elle ne dispose de 4 916,97 euros sur son compte bancaire au 29 juillet 2024. Cependant, ni l'attestation de l'expert-comptable ni les allégations de la société ne sont accompagnées d'aucun document comptable, notamment les bilans et comptes de résultat, permettant d'apprécier de façon certaine la situation d'ensemble de la société. Si la société soutient que la décision attaquée l'expose à une perte de clientèle et à une atteinte à sa réputation, de telles allégations ne sont pas établies. Ainsi, par les éléments qu'elle produit, la société n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture subie et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Imperial Colombes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imperial Colombes.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. L'Hermine
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24110232