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2411023 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Dismisses Minor Applicant's Appeal for Lack of Legal Capacity

Numéro de cause 2411023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a decision implicitly denying a long-stay family reunification visa after a mandatory administrative appeal was rejected, arguing the separation from her mother in France met the urgency criterion and that there was serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the application as inadmissible because the applicant, born in 2005, was legally a minor under the law of her nationality (Madagascar, where the age of majority is 21) and therefore lacked the capacity to bring the action before the administrative court without a duly authorized legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Nantes Administrative Tribunal Dismisses Minor Applicant's Appeal for Lack of Legal Capacity: The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the application as inadmissible because the applicant, born in 2005, was legally a minor under the law of her nationality (Madagascar, where the age of majority is 21) and therefore lacked the capacity to bring the action before the administrative court without a duly authorized legal representative.

Mots-clés

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majorité regroupement familial séparation de corps visa nationalité asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified rejection procedure for the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Cerdan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux a pour effet de la priver de rejoindre sa mère en France alors que celle-ci bénéficie d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; la durée de cette séparation est de plus en plus difficile à vivre pour les intéressées et caractérise une situation d'urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2410903, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un étranger mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité sauf à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne une mesure urgente de mise à l'abri lorsque des circonstances particulières le justifient, ou à saisir l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil. Toute autre demande, qui n'est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle elle a introduit sa requête, Mme B, ressortissante malgache née le 25 mai 2005, était mineure au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité, lesquelles fixent la majorité civile à l'âge de vingt et un ans. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. TAVERNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,