Petitioner v. CNAPS Director (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing to issue a professional card for a private security agent, but the Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was issued by the CNAPS territorial delegate for the Île-de-France region, whose seat is in Seine-Saint-Denis. Applying articles governing professional litigation jurisdiction, the court reasoned that since the petitioner provided no information regarding the location of the relevant establishment or professional practice, jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, and ordered the case file to be immediately transferred there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. CNAPS Director (Jurisdictional Transfer): Applying articles governing professional litigation jurisdiction, the court reasoned that since the petitioner provided no information regarding the location of the relevant establishment or professional practice, jurisdiction falls to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, and ordered the case file to be immediately transferred there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article is cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article is cited in the reasoning which leads to the application of Article R. 351-3 for the transmission of the file, concerning the seat and jurisdiction of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B conteste la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon